Le contrat de remplacement
Il est obligatoire.
Le remplacement se définit comme le fait pour un infirmier d’exercice libéral (le remplacé) de faire appel, pour des raisons qui lui sont propres (congés, maladie, maternité, formation professionnelle, autres, etc.), à un confrère (le remplaçant) qu’il choisit librement afin que celui-ci exerce en ses lieu et place en vue d’assurer la continuité des soins. Il ressort de cette définition que le contrat de remplacement n’est ni un contrat de travail, ni un contrat de collaboration
Le contrat de remplacement se distingue du contrat de travail, dans la mesure où le remplaçant n’est pas sous l’autorité du remplacé, qui n’a ni le pouvoir de lui donner des ordres ni des directives. Le remplacé n’a pas non plus le pouvoir de contrôler le travail du remplaçant ou encore de sanctionner ce dernier. Le remplaçant conserve donc sa pleine indépendance professionnelle dans l’exercice de son art. Il faut donc être vigilant sur les conditions dans lesquelles le contrat s’exécute, car s’il revêt les caractéristiques d’un contrat de travail il y a un risque de requalification en contrat de travail, et l’infirmier remplacé devra alors s’acquitter des cotisations dues par un employeur (CAFAT).
Le contrat de remplacement peut prévoir une clause de non concurrence qui s’impose à l’infirmier remplaçant. Elle doit être limitée dans le temps et dans l’espace et proportionnée à l’objet du contrat.
Un infirmier interdit d’exercice par une décision disciplinaire ne peut se faire remplacer pendant la durée de la sanction.
Les obligations de l’infirmier remplacé
- Le remplacé s’engage, pendant toute la période du remplacement, à ne pas exercer la profession d’infirmière soumise au dispositif conventionnel
- Le remplacé doit transmettre un avis de remplacement à gdr@cafat.nc
- Le remplacé doit mettre à disposition du remplaçant des locaux et du matériel professionnel en état et en nombre suffisant afin que ce dernier soit en mesure de remplir au mieux la mission qui lui est confiée
Les obligations du remplaçant
- Le remplaçant ne peut remplacer plus de deux infirmiers à la fois, y compris en cas de remplacement au sein d’une association d’infirmiers ou d’un cabinet de groupe.
- Le remplaçant doit agir en toutes circonstances dans l’intérêt des patients qui lui sont confiés, et dans le respect des règles applicables à la profession d’infirmier notamment du code de déontologie.
- S’il remplace plusieurs infirmiers, il doit s’assurer de ne pas cumuler plusieurs contrats dont les dates d’exécution se chevauchent afin de préserver la qualité, la continuité des soins et la sécurité des patients.
- Il doit également veiller à entretenir des rapports de bonne confraternité avec les autres infirmiers du cabinet.
La rétrocession d’honoraires
L’une des principales clauses du contrat de remplacement a trait à la rétrocession des honoraires : elle doit donc être rédigée avec soin. Il faut que les clauses relatives à la rétrocession visent à créer une relation contractuelle équilibrée au plan financier. Les paiements en espèce effectués par les patients seront remis intégralement au remplacé.
A la date ou à l’échéance prévue par le contrat, le remplacé reverse les honoraires au remplaçant, après déduction de la redevance qui est fixée d’un commun accord dans le contrat de remplacement.
Précisons que la redevance correspond en principe aux frais de fonctionnement du cabinet (le loyer, l’électricité, le téléphone, les locations, l’assurance des locaux et du matériel, le coût du personnel, produits d’entretien, les produits pharmaceutiques, les matériels à usage unique, etc.). Le montant ou le mode de calcul de la rétrocession des honoraires est fixé librement au terme du contrat.
En pratique, le calcul de la redevance est de 30% du chiffre d’affaires réalisé durant le remplacement en NC.
Toutefois, il est possible aux infirmiers de ne pas inclure dans l’assiette de calcul de cette redevance les indemnités de déplacement.